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COVID-19: La censure par le conseil d'Etat de la réduction des délais de consultation du CSE

Dernière mise à jour : 21 juil. 2021

Ordonnance COVID : en date du 22 Avril 2020 et du 2 Mai 2020 applicable jusqu’au 20 août 2020, le gouvernement est venu réduire les délais d’information et de consultation des CSE et les délais applicables au déroulement des expertises CSE dans le cadre des procédures dudit comité. Saisi par trois organisations syndicales, le Conseil d’État a dû se prononcer sur la légalité de telles ordonnances. La Haute juridiction, par décision du 19 mai 2021 est venue annuler l’article 9 de ces ordonnances prévoyant de telles dispositions.

Les délais de consultation du CSE et des expertises CSE modifié par l’article 9 des ordonnances « Covid » d’avril et mai 2020.

L’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020, pris par ordonnance en Conseil d’État, prévoyait notamment :

  • Une réduction des délais conventionnels relatifs à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19.

  • Une réduction des délais conventionnels applicables aux expertises des CSE réalisée à la demande du comité social et économique lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas d’une décision de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19.

L’ordonnance du 2 mai 2020 a quant à elle :

  • Exclu de ce dispositif les consultations et les expertises CSE pour les PSE et les accords de performance collective.

  • Réduit les délais de communication de l’ordre du jour aux membre du CSE.

  • Prévu la possibilité d’interrompre les consultations en cours afin d’engager une nouvelle procédure qui prend en compte les délais dérogatoires.

Quels étaient alors les délais prévus par ces ordonnances ?

  • Les délais concernant la communication de l’ordre du jour aux membres du CSE

L’ordre du jour du CSE est en principe communiqué par le président sous 3 jours, le délai est ici réduit à 2 jours, tandis que l’ordre du jour du CSE central qui est habituellement communiqué sous 8 jours, avant la réunion, aux membres du CSE, est réduit à 3 jours.

Dispositions qui ont vocation à être appliquées aux délais qui commençaient à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.

  • Les délais de consultation et d’expertise du CSE.

  • En l’absence d’intervention d’un expert, le délai de consultation du CSE passe d’un mois à 8 jours.

  • Si le CSE fait appel à un expert, ce délai passe de 2 mois à 12 jours pour le CSE central et à 11 jours pour les CSE d’établissement.

  • Ce délai reste de 12 jours lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements, alors que le délai dans ce cas-là est normalement porté à 3 mois.

Les délais étaient également très réduits pour la réalisation des expertises :

  • L’expert disposait de 24 heures, au lieu de 3 jours, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire et l’employeur disposait de 24h pour y répondre contre 5 jours habituellement.

  • Le délai dont disposait l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise était de 48h voire 24h dans certains cas au lieu de 10 jours ;

  • Le délai donné à l’employeur pour saisir un juge s’il entend contester l’expertise était désormais de 48h au lieu de 10 jours.

  • Enfin, l’expert CSE devait remettre son rapport 24 heures avant, l’expiration des délais de consultation du CSE contre 15 jours en temps normal.

  • L’application de ces dispositions avait une portée rétroactive pour les consultations du CSE dont les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 n’étaient pas encore échus.

  • Le prononcé de la nullité de ces ordonnances par le Conseil d’État le 19 mai 2021.

Si la plus Haute juridiction administrative a tout d’abord établi que de telles mesures n’entraient pas dans le champ de l’habilitation donnée par le Parlement au gouvernement de légiférer par ordonnance, il a également établi que ces délais devenus extrêmement courts, ne garantissaient pas une information et une consultation effective du comité social et économique. Et donc une protection effective des salariés.

Le Conseil d’État a par ailleurs donné une portée rétroactive à sa décision de sorte que de nombreux contentieux quant au délais applicable à cette période, sont susceptibles de naitre alors même que ces délais ne sont plus d’application.

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